Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible / Paragraphe 4 : De la représentation
Article 752-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaires • 29
Décisions • 49
[…] Attendu que l'article 757-3 du code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001 portant réforme des droits de succession, applicable lors de décès de M. O X survenu le XXX, dispose : 'Par dérogation à l'article 752-2, au cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux (mots remplacés 'par de ses ascendants' par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006) par succession ou donation et qui se trouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, eux-mêmes dévolus par moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.' ;
Lire la suite…- Bornage·
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[…] « L'article 752-2 du code civil et le tableau III figurant à l'article 777 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2008-1425, portant loi de finances pour 2009, tels qu'interprétés par la 1 re chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1 re , […]
Lire la suite…- Héritier·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 14 mars 2016, n° 15/00081
[…] En ligne collatérale, l'article 752-2 du code civil dispose que la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux, ce dont il se déduit également qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne collatérale que si le défunt a eu plusieurs frères et soeurs.
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Selon le premier alinéa de l'article 1002 du Code civil, on distingue ainsi 3 types de legs. « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ». […] En cas de plusieurs legs, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c'est-à-dire selon un prorata, sans aucune distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du Code civil), sauf précision contraire par le testateur (article 927 du Code civil).
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