Article 757-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Commentaires23


1Gratification du conjoint survivant et modalités d’imputation des libéralités
www.avocat-boulaire.com · 31 janvier 2024

[…] la méthode pour procéder à cette imputation est source de nombreux débats.Dans ce contexte, la Cour de cassation vient d'affirmer qu'aux termes des dispositions de l'article […] 758-6 du Code civil , les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même code Elle ajoute que pour imputer des libéralités consenties au conjoint survivant sur le droit […] en pleine propriété et d'autres en usufruit, il convient de calculer la valeur totale de ces libéralités, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle, […]

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Décisions162


1Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2014, n° 13/01167
Infirmation

[…] Par acte du 30 novembre 2012, Madame Y épouse X, a fait assigner la S.C.P. J-D – Conreur – Soriano-Dumont devant le Président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières statuant en référé pour demander la communication de la donation et du testament faits par sa fille Madame H Z épouse A, décédée le 1 er septembre 2011, au profit de son conjoint survivant en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et de l'article 757-1 du code civil et au vu des dispositions des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile.

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  • Document

2Cour d'appel de Dijon, Chambre civile c, 5 avril 2012, n° 11/01072
Confirmation

[…] Vu l'article 767 ancien du code civil, Vu l'avis de la Cour de Cassation du 25 septembre 2006, Vu les articles 914-1, 757-2, 895, 2, 1156, 758-6 et 843 al. 2 du code civil, Vu l'article 146 du code de procédure civile Vu l'article 1319 du code civil,

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 1er février 2011, n° 10/00889

[…] A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2011. […] Attendu que selon l'article 758-6 du Code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; que lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ;

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