Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 2 : Des droits du conjoint successible / Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Article 757-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 78
Le droit de retour légal Ce sont les articles 738-2 et 757-3 et 366 nouveau (368-1 ancien) du Code civil qui l'organisent. Mais leur lecture ne permet pas d'appréhender d'emblée le fonctionnement de ce droit de retour. Ce droit de retour bénéficie prioritairement aux parents donateurs (I), mais s'ils sont prédécédés aux collatéraux du défunt (II) avec un régime spécial en cas d'adoption (III). […] Le droit de retour légal au bénéfice des parents (art. 738-2 du Code civil)
Lire la suite…Décisions • 76
[…] M me I X a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M me J P pour défaut de qualité à agir, au motif qu'en application du droit de retour légal posé par l'article 757-3 du code civil et eu égard à la réponse ministérielle du Garde des sceaux du 11 juillet 2006, M me J P est héritière pour moitié en indivision avec les cinq frères et soeurs de son époux décédé du bien dont il est demandé le bornage, aucun des bénéficiaires de la donation partage n'ayant renoncé au droit de retour légal et aucune disposition testamentaire ne pouvant y faire échec, de sorte que seule l'indivision a qualité à agir en bornage sur le fondement des articles 646 et 815-3 du code civil. […]
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[…] — que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la licitation. Les consorts [T] et [M] [G] demandent à la cour de : Vu l'article 815-17 du Code Civil, vu les articles 757-3 et 734 du Code Civil. Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile. — Reformer le Jugement dont appel.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 12 février 2008, n° 08/00229
[…] Dans le cadre de cette succession, et par application de l'article 757-3 du code civil dans sa rédaction actuellement en vigueur, la loi prévoit , en cas d'absence d'enfant commun, un droit de retour à la lignée familiale des biens échus au défunt par voie de donation. Or, en l'espèce, D C et son mari B A avaient bénéficié d'une donation partage consentie par E C et F G leur transmettant un fonds de commerce de papeterie et de bureau de tabac situé 89 rue des Etats Unis à TOULOUSE, à charge pour eux de régler une soulte de 62 500 francs soit 9.528,06 euros à l'autre fille des donateurs Y C ainsi qu'à son mari Z A.
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