Article 757-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires78


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

www.coursange-avocats.com · 1er septembre 2023

Le droit de retour légal Ce sont les articles 738-2 et 757-3 et 366 nouveau (368-1 ancien) du Code civil qui l'organisent. Mais leur lecture ne permet pas d'appréhender d'emblée le fonctionnement de ce droit de retour. Ce droit de retour bénéficie prioritairement aux parents donateurs (I), mais s'ils sont prédécédés aux collatéraux du défunt (II) avec un régime spécial en cas d'adoption (III). […] Le droit de retour légal au bénéfice des parents (art. 738-2 du Code civil)

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Décisions76


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 26 novembre 2008, n° 07/02338
Infirmation

[…] M me I X a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M me J P pour défaut de qualité à agir, au motif qu'en application du droit de retour légal posé par l'article 757-3 du code civil et eu égard à la réponse ministérielle du Garde des sceaux du 11 juillet 2006, M me J P est héritière pour moitié en indivision avec les cinq frères et soeurs de son époux décédé du bien dont il est demandé le bornage, aucun des bénéficiaires de la donation partage n'ayant renoncé au droit de retour légal et aucune disposition testamentaire ne pouvant y faire échec, de sorte que seule l'indivision a qualité à agir en bornage sur le fondement des articles 646 et 815-3 du code civil. […]

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  • Bornage·
  • Propriété·
  • Droit de retour·
  • Donations·
  • Limites·
  • Successions·
  • Collatéral·
  • Plan·
  • Expertise·
  • Partage

2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 18 juin 2019, n° 18/03645
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la licitation. Les consorts [T] et [M] [G] demandent à la cour de : Vu l'article 815-17 du Code Civil, vu les articles 757-3 et 734 du Code Civil. Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile. — Reformer le Jugement dont appel.

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  • Clause pénale·
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  • Partie commune·
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  • Veuve·
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  • Successions

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 12 février 2008, n° 08/00229
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dans le cadre de cette succession, et par application de l'article 757-3 du code civil dans sa rédaction actuellement en vigueur, la loi prévoit , en cas d'absence d'enfant commun, un droit de retour à la lignée familiale des biens échus au défunt par voie de donation. Or, en l'espèce, D C et son mari B A avaient bénéficié d'une donation partage consentie par E C et F G leur transmettant un fonds de commerce de papeterie et de bureau de tabac situé 89 rue des Etats Unis à TOULOUSE, à charge pour eux de régler une soulte de 62 500 francs soit 9.528,06 euros à l'autre fille des donateurs Y C ainsi qu'à son mari Z A.

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  • Droit de retour
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