Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 2 : Des droits du conjoint successible / Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Article 758-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaires • 2
Ainsi, il faudra procéder à la modification des articles 756, 757, 757-1,757-2, 757-3, 758, 758-1, 758-2,758-3, 758-4, 758-5 et 758-6 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 1°/ qu'en application de l'article 1525 du code civil, la clause d'attribution intégrale de la communauté s'analyse non comme une donation, mais comme une convention de mariage, ce qui exclut l'application des règles relatives aux libéralités ou aux droits de succession du conjoint survivant et qu'en énonçant, pour juger que le conjoint bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale de la communauté ne peut prétendre aux droits de propriété du conjoint successible, qu'en application de l'article 758-5 du code civil, le bien donné avec réserve du droit de retour n'entre pas, au décès du donataire, […]
Lire la suite…- Remboursement des impenses exposées par le donataire·
- Droit viager au logement du conjoint survivant·
- Prédécès du donataire·
- Décès du donataire·
- Clause de retour·
- Caractère utile·
- Droit de retour·
- Office du juge·
- Détermination·
- Appréciation
[…] ' que Madame AA Y bénéficiaire d'une donation entre époux peut recevoir un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ' qu'ainsi elle est usufruitière de sa propre dette et que tant qu'elle est en vie elle n'est redevable d'aucune somme. Elles soulignent que les dispositions de l'article 758-1 du Code civil sont inapplicables puisqu'elle n'a pas disposé d'un bien qui ne lui appartenait pas. MOTIFS ET DÉCISION D'après l'article 1469 du Code civil le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation.
Lire la suite…- Successions·
- Usufruit·
- Récompense·
- Donations·
- Nationalité française·
- Aliénation·
- Quotité disponible·
- Prix·
- Option successorale·
- Avoué
3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 juillet 2016, n° 14/07985
[…] Il appartient au conjoint survivant d'exercer l'option que lui offrent les articles 758-1, 758-2 et 1094-1 du code civil. […]
Lire la suite…- Legs·
- Délivrance·
- Veuve·
- Successions·
- Particulier·
- Épouse·
- Usufruit·
- Testament authentique·
- Demande·
- Biens
[…] ou la pleine propriété du quart de ces biens. […] Chaque héritier peut néanmoins l'inviter par écrit à exercer son droit (art. 758-3 du Code Civil, art.1341 du Code de Procédure civile). À défaut de réponse dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ( article 758-4 Code Civil). L'option n'est pas transmissible et, si le conjoint décède avant d'avoir exercé son droit, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. […] (article 758 du Code Civil). […] C'est à dire jouissance jusqu'à son décès (article 764 du code civil). Néanmoins, le défunt peut l'en priver par testament authentique.
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