Article 758-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 18 février 2023

[…] ou la pleine propriété du quart de ces biens. […] Chaque héritier peut néanmoins l'inviter par écrit à exercer son droit (art. 758-3 du Code Civil, art.1341 du Code de Procédure civile). À défaut de réponse dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ( article 758-4 Code Civil). L'option n'est pas transmissible et, si le conjoint décède avant d'avoir exercé son droit, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. […] (article 758 du Code Civil). […] C'est à dire jouissance jusqu'à son décès (article 764 du code civil). Néanmoins, le défunt peut l'en priver par testament authentique.

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www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] #8217;article 1078 du code civil. […] Les héritiers peuvent ensuite lui adresser une sommation d'avoir à opter qui fait courir un délai de trois mois (article 758-3 du code civil).

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Décisions40


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 10-24.663, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que l'article 758-4 du code civil issu de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, entré en vigueur après les décès de la disposante et de son époux ne pouvait recevoir application, c'est par une appréciation souveraine des éléments produits que la cour d'appel, recherchant l'intention du donataire, a estimé qu'il n'était pas établi que Bouzid Y… eût entendu opter de manière certaine et non équivoque pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son épouse prédécédée, de sorte que ses héritiers venaient aux droits de leur mère à raison d'un septième chacun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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  • Usufruit·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Propriété·
  • Attestation·
  • Épouse·
  • Option·
  • Biens·
  • Mère·
  • Donations

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 2 février 2016, n° 16/00039

[…] L'acte de notoriété produit est taisant sur les droits de G Galland après le décès de son époux. En faisant application des règles légales et en l'absence de précisions des parties sur ce point, il y a lieu de considérer que faute d'avoir manifesté son choix dans le cadre de l'option de l'article 757 du code civil, celle-ci était bénéficiaire de l'usufruit en application de l'article 758-4 du même code.

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Qualités·
  • Forme des référés·
  • Successions·
  • Indivision successorale·
  • Décès·
  • Frais généraux·
  • Renonciation·
  • Gré à gré·
  • Sous-seing privé

3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 3 avril 2009, n° 07/09487

[…] Par actes d'huissier en date des 21 novembre 2007, les consorts D-Y ont assigné devant notre juridiction M me R D épouse B, sa demi-soeur M me S T épouse C, et M me A D aux fins de voir entériner le projet de partage effectué par Maître F, sauf à voir ordonner la réintégration dans l'actif de la succession de la somme de 45.330,56€ au titre du quart en pleine propriété de M me V W veuve D, laquelle n'a pas opté avant son décès, de sorte qu'elle est réputée avoir opté pour l'usufruit conformément aux dispositions de l'article 758-4 du Code Civil. Ils sollicitent encore la condamnation de M me R B au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, et celle de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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  • Veuve·
  • Successions·
  • Actif·
  • Mariage·
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  • Décès·
  • Donations·
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  • Meubles·
  • Réintégration
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