Article 758-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires35


Nicole Pétroni-maudière · Defrénois · 28 mars 2024

Nicole Pétroni-maudière · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 février 2008, n° 08/80059

[…] Cependant, comme le rappelle l'article 758-5 du code civil, pour la détermination de la masse de calcul des droits des enfants de Madame M, doivent être fictivement réunis les biens dont le de cujus a disposé de son vivant.

 Lire la suite…
  • Saisie conservatoire·
  • Consorts·
  • Ordonnance sur requête·
  • Successions·
  • Créance·
  • Biens·
  • Assignation·
  • Mainlevée·
  • Partage·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 5 septembre 2023, n° 21/00745
Confirmation

[…] ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 […] — son épouse survivante Mme [E] [T], mariée sous le régime de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts, ayant droit, conformément à l'article 757 du code civil, soit à l'usufruit de la totalité des biens existants, soit à la propriété du quart des biens définis selon l'article 758-5 ; elle a opté pour recevoir l'usufruit total de la succession,

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Successions·
  • Usufruit·
  • Héritier·
  • Dette·
  • Passif successoral·
  • Tribunal judiciaire·
  • Code civil·
  • Administration fiscale·
  • Part

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mai 2022, n° 20/05191
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 20201, Mme [C] [V] demande à la cour, au fondement des articles 758-5, 778, 840, 1094-1, 1469 et 1527 du code civil et de l'article 126 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Retranchement·
  • Veuve·
  • Successions·
  • Demande·
  • Partage amiable·
  • Notaire·
  • Action·
  • Patrimoine·
  • Irrecevabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).