Article 765-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
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Commentaires65


www.canopy-avocats.com · 20 novembre 2023

L'article 764 du Code civil prévoit que le conjoint survivant dispose d'un droit viager d'habitation sur le logement appartenant aux époux, logement occupé à l'époque du décès de son conjoint à titre d'habitation principale.

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Décisions73


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 mai 2021, n° 18/04753
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L article 765 -1 du code civil précise : « le conjoint dispose d un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d habitation et d usage. » […]

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  • Aveugle·
  • Décès·
  • Fondation·
  • Habitation·
  • Veuve·
  • Contrat de mariage·
  • Associations·
  • Droit d'usage·
  • Bien immobilier·
  • Immobilier

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 23 novembre 2011, n° 11/03997

[…] Attendu que suivant acte d'huissier en date du 1 er septembre 2011 les Consorts B ont assigné en référé M Z Y, requérant au visa des articles 808 et 809 du CPC, 764,765-1,815-9 et 815-11 du Code Civil sa condamnation à régler, à titre provisionnel, à M A B la somme de 6.933 € correspondant aux indemnités d'occupation du 4 avril 2010 au 4 août 2011 et à M C B la somme de 6.933 € correspondant aux indemnités d'occupation du 4 avril 2010 au 4 août 2011,

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Référé·
  • De cujus·
  • Provision·
  • Lot·
  • Titre·
  • Immeuble·
  • Successions·
  • Copropriété

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 4 décembre 2017, n° 13/05496

[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2017, Monsieur T-U Z, Madame B Z et Monsieur C Z sollicitent, au visa des articles 214, 757, 758-6, 763, 764, 765-1, 778, 913, 1382, 1383, 1094-1 et 1993 du code civil, des articles 200 et suivants et 1360 du code de procédure civile et des articles 669 et 670 du code général des impôts et des pièces versées aux débats, de :

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  • Successions·
  • Compte joint·
  • Héritier·
  • Recel successoral·
  • Usufruit·
  • Retrait·
  • Partage amiable·
  • Procuration·
  • Indivision·
  • Bien meuble
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