Article 765-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
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Commentaires26


www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 763 du Code civil). […] 765-1 du Code civil ; Ccass Civ 1ère 11 mai 2016 n° 15-16.116 ; Ccass Civ 1ère 13 février 2019 n° 18-10.171). […] 759 du Code civil).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 27 avril 2022

Ils ne sont pas impératifs, mais il faut toutefois une mention expresse dans un testament authentique pour en priver le conjoint (Code civil, article 764). Autre différence, le droit d'habitation ne peut s'appliquer que sur un bien qui appartenait aux époux, ou dépendant exclusivement de la succession (et non un immeuble indivis). Il ne confère aucun droit sur un logement loué, mais le conjoint bénéficie alors, dans cette hypothèse, d'un droit d'usage viager sur le mobilier le garnissant (Code civil, article 765-2). […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 novembre 2015, n° 13/17067

[…] — déclarer irrecevables M mes X et D A en leur demande de compte-liquidation partage de la communauté A/B qui n'existe pas, — déclarer irrecevable M mes X et D A en leur demande de compte-liquidation partage de la succession A pour non respect de l'article 1360 Code de Procédure Civile, — dire et juger que M me I A a droit à l'application de l'article 765-2 du Code Civil et de l'article 763 du Code Civil, — dire et juger que les frais funéraires de 15.002,76 euros sont une dette de la succession, — dire et juger que les loyers de novembre 2010 à octobre 2011 de 9.969 euros sont une dette de la succession,

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