Article 768 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1958
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires49


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 avril 2017, n° 15/03994
Confirmation

[…] — de prendre acte de l'option exercée par les héritiers prévue par les articles 768 et suivants du code civil, de la décision, reçue au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse les 28 avril et 23 mai 2016, par les consorts Z, C X/Fabien, Sami X de renoncer purement et simplement à la succession de leur mère Madame A Y épouse X décédée le XXX ;

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  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Intérêt·
  • Tribunal d'instance·
  • Ordonnance·
  • Titre·
  • Banque·
  • Débiteur·
  • Mise en garde·
  • Taux légal

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 octobre 2023, n° 21/06025
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société La Buronnière II demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil dans la version issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les articles 1328 et 1382 du code civil dans la version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 1328 et 2224 du code civil, 9, 31, 47, 122, 559 et 768 du code de procédure civile, L223-19, L223-23 et L641-9 du code de commerce, de :

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  • Action·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prescription·
  • Fruit·
  • Point de départ·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Demande

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 juin 2015, n° 14/01010
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 768 et suivants du code civil que les héritiers disposent d'un droit d'option à caractère personnel, leur permettant soit d'accepter la succession purement et simplement ou d'y renoncer, ou encore d'accepter la succession à concurrence de l'actif net.

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  • Acte authentique·
  • Vente·
  • Consorts·
  • Prix·
  • Propriété·
  • Notaire·
  • Réitération·
  • Vendeur·
  • Rente·
  • Successions
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