Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre IV : De l'option de l'héritier / Section 1 : Dispositions générales
Article 768 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
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[…] — de prendre acte de l'option exercée par les héritiers prévue par les articles 768 et suivants du code civil, de la décision, reçue au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse les 28 avril et 23 mai 2016, par les consorts Z, C X/Fabien, Sami X de renoncer purement et simplement à la succession de leur mère Madame A Y épouse X décédée le XXX ;
Lire la suite…- Injonction de payer·
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[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société La Buronnière II demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil dans la version issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les articles 1328 et 1382 du code civil dans la version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 1328 et 2224 du code civil, 9, 31, 47, 122, 559 et 768 du code de procédure civile, L223-19, L223-23 et L641-9 du code de commerce, de :
Lire la suite…- Action·
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- Titre·
- Demande
3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 juin 2015, n° 14/01010
[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 768 et suivants du code civil que les héritiers disposent d'un droit d'option à caractère personnel, leur permettant soit d'accepter la succession purement et simplement ou d'y renoncer, ou encore d'accepter la succession à concurrence de l'actif net.
Lire la suite…- Acte authentique·
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- Successions
Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
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