Article 769 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1958
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires13


www.notaires.fr · 14 février 2024

init=true&page=1&query=article+769+code+civil&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" title="art. 769 Code Civil">L'article 769 du Code civil indique que l'option successorale est indivisible. Dès lors, soit vous renoncez à l'intégralité de la succession (vous ne serez donc pas tenu au règlement des dettes mais vous ne récupérez aucun actif), soit vous acceptez la totalité de l'héritage, ses dettes comprises.

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Village Justice · 8 avril 2015

Encore que cela soit discuté (à cause du principe d'indivisibilité de l'option, art. 769, al. 1 du Code civil), on admet que les héritiers puissent exercer une option distincte en fonction de la loi à laquelle est soumise telle masse successorale (par exemple accepter en France et renoncer en Suisse).

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Décisions49


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 20 octobre 2014, n° 14/02260

[…] PAR CES MOTIFS, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort mise à disposition au greffe, Vu l'article 384, 394 et 769 du code civil, Constatons le désistement d'instance et d'action, Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de l'association OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU à l'encontre du FONDS D'ASSURANCE FORMATION INGENIERIE ETUDE CONSEIL (FAFIEC),

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2Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 avril 2017, n° 14:01501

[…] Aucune solution amiable du litige n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 08 juillet 2014, Madame X AE épouse AF a fait assigner Monsieur AT AE devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne, sur le fondement des articles 784, 789, 769, 780, 780, 804, 815 et suivants du code civil, 840 et suivants du même code, 901, 1004 et suivants, 1016 et 2222 du code

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 13 septembre 2016, n° 16/05191

[…] L'Etat Français qui prétend droit à des successions en conformité des articles 539, 713, 723, 724, 768, 769 et 770 anciens du Code Civil a le droit de pourvoir à tous les actes conservatoires sans avoir à fournir caution. Il y a donc lieu d'accorder à la Directrice de la Direction Nationale des Interventions Domaniales les pouvoirs d'administrateur qu'elle sollicite.

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  • Intervention·
  • Rente·
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  • Coffre-fort·
  • Formalités·
  • Recouvrement·
  • Public·
  • Valeurs mobilières
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