Article 772 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1958
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires25


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Pour être qualifié de recel successoral, deux conditions doivent être remplies : un élément matériel, à savoir la dissimulation d'un héritier, et un élément intentionnel. Si le recel successoral est établi, le receleur sera sévèrement sanctionné. […] Le délai peut être réduit s'il est contraint par un autre héritier d'exercer son option successorale conformément aux articles 771 et 772 du Code civil (8). La succession en déshérence Lorsqu'une succession est en déshérence, cela signifie que le défunt est décédé sans héritier ou que la succession a été abandonnée. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 14 décembre 2023

Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
Infirmation

[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision (sic), — condamner monsieur G D aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cosmano, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en date du 5 janvier 2016 madame K J épouse X, demande au visa des articles 771, 772, 1341, 1348, 1892 du code civil de : — confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 19 février 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré madame X acceptante de la succession,

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2Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, n° 15/14244
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées au greffe le 13 août 2015 par le RPVA, Paris Habitat-OPH demande à la cour, sur les fondement des articles 724, 771, 773, 778, 780, 804, 840, 873, 1017, 1730 et 1382 du code civil, et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de réformer le jugement prononcé le 9 juin 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : […] Considérant que l'article 772 du même code dispose que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes ; que ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 14 novembre 2017, n° 16/01278

[…] Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux défendeurs une sommation d'avoir à prendre parti sur la succession, conformément à l'article 771 du Code civil. Il a précisé que seule M me L O G avait pris parti et avait renoncé à la succession, ce qui l'a conduit à se désister de son action à l'égard de cette dernière. En application de l'article 772 du Code civil, les autres défendeurs sont réputés acceptants purs et simples. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit : le projet d'acte de notoriété de M e M N, notaire à B, établissant la dévolution successorale après le décès de Monsieur H I

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