Article 772 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1958
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires25


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Pour être qualifié de recel successoral, deux conditions doivent être remplies : un élément matériel, à savoir la dissimulation d'un héritier, et un élément intentionnel. Si le recel successoral est établi, le receleur sera sévèrement sanctionné. […] Le délai peut être réduit s'il est contraint par un autre héritier d'exercer son option successorale conformément aux articles 771 et 772 du Code civil (8). La succession en déshérence Lorsqu'une succession est en déshérence, cela signifie que le défunt est décédé sans héritier ou que la succession a été abandonnée. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 14 décembre 2023

Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 30 juin 2023, n° 22/00556
Confirmation

[…] Par actes d'huissier délivrés les 16, 22 et 28 octobre 2019, Mme [H] [G] et Mme [T] [G] ont fait assigner M. [K] [G], M. [D] [G], M. [O] [G], M. [E] [G], M. [X] [G], M. [P] [G], M. [N] [G] et Mme [M] [G] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d'Angers en nullité du testament rédigé le 21 mars 2017 et en réparation du préjudice moral par elles subi. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a : constaté que le courrier adressé par le notaire le 20 septembre 2019 ne constitue aucunement une sommation d'avoir à opter relevant des dispositions des articles 771 et 772 du code civil En conséquence, débouté Mme [H] [G] et Mme [T] [G] de leur demande au titre d'une sommation d'avoir à opter

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  • Autres demandes en matière de succession·
  • Testament·
  • Réserve héréditaire·
  • Veuve·
  • Quotité disponible·
  • Intimé·
  • Reputee non écrite·
  • Olographe·
  • Clause·
  • Atteinte

2Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 7 septembre 2004, n° 04/05024

[…] SUR CE : Vu la requête présentée au nom de l'Etat par Z des Services Fiscaux des Alpes-Maritimes, Vu les articles 539, 713, 723, 724 et 768 à 772 du Code Civil. Attendu que l'Etat a le droit de recueillir les successions non réclamées par les héritiers. Attendu qu'il ne s'est présenté aucun héritier au degré successible pour appréhender ladite succession.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 octobre 2017, n° 17/06965

[…] Par acte d'huissier des 26 et 30 janvier 2017, M me I C a mis en demeure l'UDAF du Loiret et M me Y E de prendre parti sur l'option ouverte par l'article 768 du code civil, sans que ces derniers ne se manifestent. Par assignation signifiée par voie d'huissier les 10 et 14 avril 2017, M me I C demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 772 et 1004 et suivants du code civil Y venir les requis - Entendre ordonner la délivrance par M me Y P Q E épouse séparée de corps de M. K Z et par l'UDAF du Loiret son curateur, à M me I M B C épouse X du legs universel dont elle bénéficie conformément au testament de M me F R S G en date du 3 septembre 2008 ;

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