Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre IV : De l'option de l'héritier / Section 1 : Dispositions générales
Article 771 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
Commentaires • 86
Pour être qualifié de recel successoral, deux conditions doivent être remplies : un élément matériel, à savoir la dissimulation d'un héritier, et un élément intentionnel. Si le recel successoral est établi, le receleur sera sévèrement sanctionné. […] Le délai peut être réduit s'il est contraint par un autre héritier d'exercer son option successorale conformément aux articles 771 et 772 du Code civil (8). La succession en déshérence Lorsqu'une succession est en déshérence, cela signifie que le défunt est décédé sans héritier ou que la succession a été abandonnée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par actes d'huissier délivrés les 16, 22 et 28 octobre 2019, Mme [H] [G] et Mme [T] [G] ont fait assigner M. [K] [G], M. [D] [G], M. [O] [G], M. [E] [G], M. [X] [G], M. [P] [G], M. [N] [G] et Mme [M] [G] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d'Angers en nullité du testament rédigé le 21 mars 2017 et en réparation du préjudice moral par elles subi. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a : constaté que le courrier adressé par le notaire le 20 septembre 2019 ne constitue aucunement une sommation d'avoir à opter relevant des dispositions des articles 771 et 772 du code civil En conséquence, débouté Mme [H] [G] et Mme [T] [G] de leur demande au titre d'une sommation d'avoir à opter
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[…] Attendu que Monsieur B A a fait signifier par acte extra-judiciaire à sa soeur K A le 10 novembre 2011 une sommation d'avoir à prendre parti sur la succession de leur mère et O C et D A lui ont fait délivrer sommation d'avoir à leur délivrer le legs dont elles sont bénéficiaires ; que M me K A n'a pas à ce jour déféré à ladite sommation ; qu'en vertu des articles 771 et 772 du code civil, M me K A doit être réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 octobre 2008, n° 08/82143
[…] En conséquence, — Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2008 entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu de l'acte du 29 mars 1993, avec toutes conséquences de droit, — Dire et juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a agi avec la plus extrême précipitation alors même que le délai d'option de quatre mois prévu à l'article 771 du Code Civil n'était pas expiré. En conséquence, — Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer aux consorts X la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
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