Article 775 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires11


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

En outre, l'Art. 1010 du Code civil dispose que, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. […] Dans le cas où le légataire décède sans avoir pris parti, ses héritiers peuvent à leur tour exercer l'option (article 775 du Code civil). En cas d'acceptation pure et simple, les héritiers légaux sont tenus d'assumer le passif trouvé dans la succession du légataire décédé. Une même personne peut être légataire universel et légataire à titre particulier. En pareil cas, elle dispose de deux options distinctes (Cass. 1re civ., 25 mars 1981).

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Décisions60


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 5 juin 2003, n° 02/03211

[…] — que l'immeuble n'étant pas partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties , sa licitation doit être ordonnée en application de l'article 827 du code civil . Par conclusions récapitulatives du 6 février 2003 , U , B , AG, C , D , E , F , G et P Z demandent au Tribunal : Vu les articles 775 , 785 et 1166 du code civil , Vu les articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile , A titre principal ,

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 septembre 2019, n° 17/02398

[…] Sa situation n'est donc pas celle visée à l'article 1961, 3°dans laquelle un débiteur montre sa volonté de payer son créancier et offre de se libérer alors que ce dernier refuse le paiement, ou celle dans laquelle un débiteur voudrait se libérer, mais ne sait pas encore entre quelles mains, notamment lorsqu'il y a plusieurs créanciers potentiels. En effet, dans la présente instance la mise sous séquestre des sommes contestées a été ordonnée par le juge de la mise en état au visa des articles 771 et 775 du Code civil en tant que mesures provisoires, la SAS ROISSY CYBM refusant de verser à son bailleur des sommes qu'elle considérait ne pas être à sa charge. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 18 décembre 2014, n° 12/04736

[…] Or, les défenderesses établissent (et G n'est pas contesté) que monsieur L B avait la qualité d'héritier de sa demi soeur N B, et que cette dernière était propriétaire de deux immeubles situés en France. De plus, il importe peu de savoir si monsieur L B avait accepté de son vivant la succession de sa demi soeur, dès lors qu'en effet, en application des articles 775 et 776 du code civil, l'héritier de celui qui décède sans avoir opté se voit transmettre le droit d'option du défunt, et que l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. En tout état de cause il est établi que monsieur B avait, de son vivant, donné procuration à madame K B épouse A d'accepter en son nom la succession de madame N B

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