Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre IV : De l'option de l'héritier / Section 1 : Dispositions générales
Article 778 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
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[…] Aux termes de l'article 778 du Code Civil applicable en l'espèce s'agissant d'une succession ouverte après le 1er janvier 2007, ' l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés', sachant qu'il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage .
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[…] — condamner M. I Y à leur payer à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, subsidiairement, sur le fondement des articles 889 et suivants du code civil, ou encore plus subsidiairement, sur le fondement de l'article 778 du code civil :
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 4 octobre 2011, n° 10/01867
[…] Il conviendra également, dans le cadre de la mission confiée à Monsieur B : * qu'il se fasse communiquer les résultats de l'exploitation entre 1960 et 1978, période au cours de laquelle Monsieur AC-AD Y a été aide familial, * faire application des dispositions de l'article 778 du Code civil, ' Réserver les dépens.' Monsieur X Y conteste le droit de Monsieur AC-AD Y au bénéfice d'un salaire différé qui lui a été reconnu par le Tribunal.
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Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
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