Article 778 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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1Quel est le rôle d’un curateur dans une succession ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

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2La curatelle et la succession
Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

3Recel de succession : l’avocat et les héritiers
Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023
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1Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 21 juin 2017, n° 16/00654
Confirmation

[…] Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du recel successoral et de ses conséquences : Vu l'article 778 du code civil, et conformément à la demande, M. Q-R B sera privé de toute part successorale dans les biens détournés de la succession, soit sur la somme totale de 129 882,50 euros. Sur la demande de dommages-intérêts : M me H Y et M. E B, appelants incident du jugement qui les a déboutés de ce chef de demande, invoquent à ce titre le fait que M me C B épouse X et M. Q-R B ne les ont pas tenus informés des décès successifs de leurs parents, et, notamment, de celui de F B, laquelle aurait été enterrée de façon «expéditive» dès le samedi matin ayant suivi le jeudi de son décès, les excluant, de ce fait, de ce deuil, ainsi que leurs enfants.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 septembre 2017, n° 15/04951
Infirmation partielle

[…] — débouté [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts, — débouté [B] [T] de sa demande de rapport à la succession par [T] [T] de la somme de 92.000 euros, — dit que les dispositions de l'article 778 du code civil relatives au recel ne trouvent pas à s'appliquer, — débouté [T] [T] à ce stade des opérations de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] [Adresse 1], — constaté que [B] [T] ne s'oppose pas à l'attribution à [T] [T] de la cassette en fer et des trois petits cadres avec fleurs en canevas (origine : grand-tante [Localité 1]) et que [T] [T] consent à ce que le cordon ombilical de [B] [T] lui soit attribué,

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 janvier 2019, n° 17/04644
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2018, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 203, 205, 778, 843, 852 du code civil et des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de compte rendu de gestion des comptes de E A à l'égard de la succession, et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement dont l'infirmation est sollicitée :

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