Article 779 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires28


1La situation des créanciers face à la succession
www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

[…] Cependant, sous certaines conditions, ils peuvent accepter en lieu et place la succession de l'héritier débiteur qui s'abstient de l'accepter, dans les conditions de l'article 779 du code civil. […]

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2Acceptation de la succession par le créancier de l'héritier renonçant
www.heritage-succession.com · 5 juin 2020

Attention, cette décision a été rendue en application de l'article 788 du Code civil dans sa version antérieure au 23 juin 2006. Cet article disposait en effet alors que : « Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. […] Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. » Aujourd'hui, c'est l'article 779 du Code civil qui est applicable.

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3Succession et acceptation par le créancier.
Me Olivier Flejou · consultation.avocat.fr · 25 mai 2020

Le mécanisme est prévu par l'article 779 du Code civil. Le créancier doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur. www.cabinet-olivierflejou.com

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Décisions100


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
Infirmation

[…] Elle précise qu'elle n'a jamais sollicité la condamnation de monsieur D au paiement d'une quelconque indemnité d'occupation mais a sollicité, par ses écritures en défense, que celui-ci soit débouté de ses demandes et qu'il s'agit donc d'un acte purement conservatoire au sens des dispositions de l'article 779 du Code civil applicable en l'espèce, lequel disposait 'les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'acceptation d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier' et elle est en droit de connaître le sort des réclamations de Monsieur G D avant d'opter pour l'acceptation ou la renonciation à la succession.

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  • Épouse·
  • Acceptation·
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  • Biens·
  • Code civil·
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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 27 juin 2012, n° 11/03033
Confirmation

[…] Que c'est dans ces conditions que par assignations délivrées les 24 et 29 juin 2010, M e X ès qualités a saisi le tribunal de grande instance de Z d'une action fondée sur les dispositions de l'article 779 du Code civil aux fins de se voir autoriser à accepter aux lieu et place de M. A Y, la succession de son père ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 5 juillet 2013, n° 11/09253
Cour d'appel : Confirmation

[…] — qui sollicite à titre additionnel, au visa de l'article 779 du Code civil, l'autorisation d'accepter aux lieu et place de Monsieur B Z les successions de ses père et mère, I Z et J K, et en conséquence, voir ordonner la réintégration dans le patrimoine du débiteur au seul profit du SIP de Sceaux Nord, de la somme de 268.581 euros à raison de 91.386 euros pour la succession de la mère et celle de 177.195 euros pour la succession du père.

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