Article 779 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires28


www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

[…] Cependant, sous certaines conditions, ils peuvent accepter en lieu et place la succession de l'héritier débiteur qui s'abstient de l'accepter, dans les conditions de l'article 779 du code civil. […]

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www.heritage-succession.com · 5 juin 2020

Attention, cette décision a été rendue en application de l'article 788 du Code civil dans sa version antérieure au 23 juin 2006. Cet article disposait en effet alors que : « Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. […] Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. » Aujourd'hui, c'est l'article 779 du Code civil qui est applicable.

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Me Olivier Flejou · consultation.avocat.fr · 25 mai 2020

Le mécanisme est prévu par l'article 779 du Code civil. Le créancier doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur. www.cabinet-olivierflejou.com

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Décisions101


1Cour d'appel de Pau, du 28 octobre 2002, 1998/00514
Infirmation

[…] — lui donner acte que cette reprise d'instance constitue un acte conservatoire aux termes de l'article 779 du Code Civil et ne saurait être considéré comme une acceptation tacite de la succession de Monsieur Y… ;

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2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 octobre 2020, n° 18/00067
Confirmation

[…] Par exploit d'huissier délivré le 22 mai 2017, M. X a saisi, sur le fondement de l'article 779 du code civil, le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins principalement d'obtenir l'autorisation d'accepter la succession de I Y, grand-père décédé de M. C Y, aux lieu et place de ce dernier et de vendre l'immeuble sis à Echenoz-la-Meline, […], dépendant de cette succession mais, suivant jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2017, ce tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
Infirmation

[…] Elle précise qu'elle n'a jamais sollicité la condamnation de monsieur D au paiement d'une quelconque indemnité d'occupation mais a sollicité, par ses écritures en défense, que celui-ci soit débouté de ses demandes et qu'il s'agit donc d'un acte purement conservatoire au sens des dispositions de l'article 779 du Code civil applicable en l'espèce, lequel disposait 'les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'acceptation d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier' et elle est en droit de connaître le sort des réclamations de Monsieur G D avant d'opter pour l'acceptation ou la renonciation à la succession.

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  • Code civil·
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