Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre IV : De l'option de l'héritier / Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession
Article 782 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 18
[…] L'article 782 du Code civil (3) précise qu'il y a acceptation tacite lorsque le successible accomplit un acte qui « suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ».
Lire la suite…« L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. […] Or, elle est peut-être tacite, aux termes de l'article 782 du code civil lorsqu'est réalisé un « acte d'héritier », c'est-à-dire un acte qui n'a pu être réalisé qu'en qualité d'héritier acceptant pur et simple. C'est là un grand danger de cette option, notamment en cas de succession déficitaire.
Lire la suite…Décisions • 267
[…] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions combinées du IV de l'article 41 du code général des impôts et des articles 780 et 782 du code civil que lorsqu'une entreprise individuelle était exploitée par une personne décédée, l'acceptation pure et simple de la succession, intervenue dans la période visée à l'article 780 du code civil et dans les formes prévues par l'article 782 du code civil, emporte transmission de cette entreprise aux héritiers, […]
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[…] Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 octobre 2021, M. F G à la cour de : Vu les articles 41 et 42 de la loi sur la presse du 18 juillet 1881; Vu les articles 4, 414-1 et 414-2, 100, 720, 778, et 782 du Code Civil, Vu les articles 444, 445, 753, 771 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-27.193, Inédit
[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, le fait de défendre à une action intentée par un prétendu créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, de sorte qu'en constatant, dans son dispositif, que les consorts Y… viennent aujourd'hui aux droits de Guillaume Y… décédé le 5 octobre 2008, en leur qualité d'héritiers, cependant que ceux-ci, en se bornant à défendre à l'action engagée par le GAEC, qui avait saisi la cour d'appel de renvoi notamment d'une demande tendant à engager la responsabilité civile personnelle de Guillaume Y…, n'agissaient qu'à titre conservatoire, excluant ainsi toute intention d'accepter la succession du défunt, la cour d'appel a violé les articles 782, 784 et 805, alinéa 1 er , du code civil ;
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