Article 783 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires13


1L’acceptation de la succession et ses conséquences
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

L'article 783 du Code civil (4) prévoit également deux types d'actes qui emportent acceptation tacite : la cession par l'héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession (donation ou vente) et la renonciation (gratuite ou onéreuse) par l'héritier au profit d'un ou de tous ses cohéritiers. […]

 Lire la suite…

2Disposition des meubles du défunt et acceptation tacite de la succession
www.canopy-avocats.com · 14 septembre 2022

[…] En premier lieu, l'article 783 du code civil dispose que « toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.

 Lire la suite…

3Qu »est ce que l’option successorale ?
www.avocatcazals.com · 24 janvier 2022

[…] À cet égard, l'article 783 du Code civil énumère trois actes de l'héritier valant acceptation tacite de sa part, comme la cession gratuite ou onéreuse de ses droits dans la succession. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions194


1Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, n° 06/15440
Infirmation partielle

[…] — condamner M me E F à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus. Par conclusions de procédure du 10 janvier 2008, M. X demande à la Cour : — vu les articles 15, 16, 783 et 784 du Code civil, — débouter M me E F de ses demandes tendant, à titre principal, au rejet des débats de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2007 et, subsidiairement, de révocation de la clôture, — subsidiairement,

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Bien immobilier·
  • Prix·
  • Glace·
  • Vente·
  • Meubles·
  • Frais généraux·
  • Conclusion

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 11 mars 2013, n° 09/06873

[…] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 783 et suivants du code civil, Révoque l'ordonnance de clôture ; Déclare recevables les conclusions signifiées le 28 novembre 2012 par les époux Z ;

 Lire la suite…
  • Déchéance du terme·
  • Bon de commande·
  • Véhicule·
  • Clauses abusives·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Commande·
  • Reputee non écrite·
  • Clôture

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 mars 2017, n° 15/04305
Infirmation partielle

[…] Considérant que ces actes attestent, conformément aux articles 782 et 783 du code civil, de l'acceptation par eux de la succession'; […]

 Lire la suite…
  • Pacs·
  • Legs·
  • Testament·
  • Divorce·
  • Successions·
  • Décès·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Héritier·
  • Mineur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).