Article 784 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007
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Version18/02/2015

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 5

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.


Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.


Sont réputés purement conservatoires :


1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;


2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;


3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;


4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.


Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.


Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
8 textes citent l'article

Commentaires56


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

En revanche, l'article 784 du Code civil (5) précise que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter l'acceptation de la succession si le successible n'a pas pris le titre d'héritier. […]

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Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 22 septembre 2022

[…] En tout état de cause, le paiement des frais funéraires est un acte conservatoire qui ne saurait, en tant que tel, signifier l'acceptation pure et simple de la succession (cf alinéa 3 de l'article 784 du code civil).

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www.canopy-avocats.com · 14 septembre 2022

[…] D'autres actes ne sont en revanche pas considérés comme une acceptation tacite de la succession : les actes conservatoires ou de simple surveillance, dès lors que l'auteur de l'acte n'a pas pris le titre ou la qualité d'héritier pour le passer, comme le précise l'article 784 du code civil.

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 janvier 2010, n° 08/06073
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 10 novembre 2009, la SARL AMN demande à la cour, faisant application des articles 783 et 784 du code civil, d'écarter des débats la pièce n°14 qui lui a été communiquée par les intimés le 26 octobre 2009.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 06-15.191, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que les règles relatives à l'acceptation et à la renonciation à une succession, définies en particulier par les articles 783 et 784 du code civil, ne sont pas applicables au légataire particulier qui n'a pas la qualité d'héritier ; que seule l'acceptation d'une succession par les héritiers est irrévocable et ne peut donner lieu à une renonciation ultérieure, à l'exclusion des acceptations portant sur des legs particuliers au profit de personnes autres que les successibles ; […]

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  • Acceptation irrévocable·
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  • Héritier·
  • Renonciation·
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  • Acceptation

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-27.193, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, le fait de défendre à une action intentée par un prétendu créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, de sorte qu'en constatant, dans son dispositif, que les consorts Y… viennent aujourd'hui aux droits de Guillaume Y… décédé le 5 octobre 2008, en leur qualité d'héritiers, cependant que ceux-ci, en se bornant à défendre à l'action engagée par le GAEC, qui avait saisi la cour d'appel de renvoi notamment d'une demande tendant à engager la responsabilité civile personnelle de Guillaume Y…, n'agissaient qu'à titre conservatoire, excluant ainsi toute intention d'accepter la succession du défunt, la cour d'appel a violé les articles 782, 784 et 805, alinéa 1 er , du code civil ;

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