Article 784 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007
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Version18/02/2015

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 5

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.


Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.


Sont réputés purement conservatoires :


1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;


2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;


3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;


4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.


Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.


Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
8 textes citent l'article

Commentaires56


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

En revanche, l'article 784 du Code civil (5) précise que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter l'acceptation de la succession si le successible n'a pas pris le titre d'héritier. […]

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Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 22 septembre 2022

[…] En tout état de cause, le paiement des frais funéraires est un acte conservatoire qui ne saurait, en tant que tel, signifier l'acceptation pure et simple de la succession (cf alinéa 3 de l'article 784 du code civil).

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 14 septembre 2022

[…] D'autres actes ne sont en revanche pas considérés comme une acceptation tacite de la succession : les actes conservatoires ou de simple surveillance, dès lors que l'auteur de l'acte n'a pas pris le titre ou la qualité d'héritier pour le passer, comme le précise l'article 784 du code civil.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007, n° 05/05753
Infirmation partielle

[…] — conformément à la clause pénale stipulée dans l'acte des 13 et 26 juillet 2002, le condamner au paiement de la somme de 19.727 €, outre celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus. Par conclusions du 26 janvier 2006, M me E F demande à la Cour de : — vu les articles 784 et 785 du Code civil, — constater qu'elle a renoncé expressément, le 7 juillet 2005, à la succession de sa mère I F, épouse A, — dire qu'elle est donc censée n'avoir jamais hérité,

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2Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, n° 06/15440
Infirmation partielle

[…] — condamner M me E F à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus. Par conclusions de procédure du 10 janvier 2008, M. X demande à la Cour : — vu les articles 15, 16, 783 et 784 du Code civil, — débouter M me E F de ses demandes tendant, à titre principal, au rejet des débats de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2007 et, subsidiairement, de révocation de la clôture, — subsidiairement,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 juin 2020, n° 19/14213
Confirmation

[…] - Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa; […]

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