Article 785 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires31


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

[…] D'une part, elle prévoit expressément, à l'article 785, alinéa 2, du Code civil, qu'« il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes ». D'autre part, elle est venue instituer à son profit une action en décharge d'une dette successorale figurant à l'article 786, alinéa 2, du Code civil.

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www.avocatcazals.com · 3 janvier 2023

En effet, accepter purement et simplement une succession qui est ou va se révéler déficitaire, implique, nécessairement, que l'héritier sera personnellement et sur son propre patrimoine, tenu de toute dette (ou fraction de dette) que l'actif de la succession ne suffirait pas à honorer (art. 785 code civil). […] Art. 845 code civil).

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www.fiscaloo.fr · 30 décembre 2022

[…] A noter que le légataire universel, qui accepte purement et simplement la succession, est tenu de toutes les dettes dépendant de la succession du défunt (article 785 du code civil). Il est en effet assimilé à un héritier.

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Décisions271


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 12 janvier 2016, n° 12/03755

[…] Cependant, l'indignité de Z X et son exclusion de plein droit de la succession sont sans incidence quant à la solidarité des débiteurs. Les consorts Y ont accepté purement et simplement la succession d'C Y de sorte que – par application de l'article 785 du code civil ils répondent indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Ils viennent ainsi aux droits de C Y qui – à l'égard de la Société Générale et du Crédit Logement – était solidairement tenue du remboursement de la dette avec Z X, de sorte que cette solidarité subsiste entre ce dernier et les héritiers d'C Y.

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2Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2009, n° 07/01179
Infirmation

[…] Madame Y expose qu'elle n'est pas l'épouse de Monsieur J Y, mais sa mère, et qu'en tant que telle, elle n'a pas la qualité d'héritière, puisque le de cujus a eu lui-même des enfants. Elle ajoute avoir cependant pris la précaution de renoncer à la succession de son fils, et qu'elle est donc censée n'avoir jamais été héritière, conformément à l'article 785 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Elle souligne enfin qu'elle est âgée de 81 ans, et qu'elle n'a pas comparu en première instance car elle était hospitalisée lorsque l'assignation est intervenue.

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2013, n° 1201842
Rejet

[…] Considérant deuxièmement, qu'aux termes de l'article 785 du code civil : « L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.» ; qu'aux termes de l'article 786 du code précité : « (…) il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.» ;

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