Article 785 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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1Succession : les différents choix de l’option successorale
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

L'héritier qui opte pour l'acceptation pure et simple de la succession reçoit sa part d'héritage, mais doit également répondre des dettes du défunt – dans la limite de ses droits à la succession (article 785 du Code civil).

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2L’acceptation de la succession et ses conséquences
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

[…] D'une part, elle prévoit expressément, à l'article 785, alinéa 2, du Code civil, qu'« il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes ». D'autre part, elle est venue instituer à son profit une action en décharge d'une dette successorale figurant à l'article 786, alinéa 2, du Code civil.

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3Quelles aides sociales doivent rembourser les héritiers ?
www.avocatcazals.com · 3 janvier 2023

En effet, accepter purement et simplement une succession qui est ou va se révéler déficitaire, implique, nécessairement, que l'héritier sera personnellement et sur son propre patrimoine, tenu de toute dette (ou fraction de dette) que l'actif de la succession ne suffirait pas à honorer (art. 785 code civil). […] Art. 845 code civil).

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Décisions264


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 15 mai 2012, n° 11/08318

[…] Attendu que l'article 785 du code civil japonais prévoit que le père qui a procédé à une reconnaissance de paternité ne peut revenir sur cette reconnaissance ; […]

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  • Reconnaissance·
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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 12 janvier 2016, n° 12/03755

[…] Cependant, l'indignité de Z X et son exclusion de plein droit de la succession sont sans incidence quant à la solidarité des débiteurs. Les consorts Y ont accepté purement et simplement la succession d'C Y de sorte que – par application de l'article 785 du code civil ils répondent indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Ils viennent ainsi aux droits de C Y qui – à l'égard de la Société Générale et du Crédit Logement – était solidairement tenue du remboursement de la dette avec Z X, de sorte que cette solidarité subsiste entre ce dernier et les héritiers d'C Y.

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  • Condamnation solidaire

3Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2009, n° 07/01179
Infirmation

[…] Madame Y expose qu'elle n'est pas l'épouse de Monsieur J Y, mais sa mère, et qu'en tant que telle, elle n'a pas la qualité d'héritière, puisque le de cujus a eu lui-même des enfants. Elle ajoute avoir cependant pris la précaution de renoncer à la succession de son fils, et qu'elle est donc censée n'avoir jamais été héritière, conformément à l'article 785 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Elle souligne enfin qu'elle est âgée de 81 ans, et qu'elle n'a pas comparu en première instance car elle était hospitalisée lorsque l'assignation est intervenue.

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  • Demande·
  • Instance·
  • Renonciation·
  • Acceptation·
  • Décès·
  • Exécution
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