Article 786 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires105


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

Selon l'article 786 du Code civil, L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. […] | Chambre de Paris Article 786 - Code civil - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Décisions198


1Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2013, n° 1201842
Rejet

[…] Considérant deuxièmement, qu'aux termes de l'article 785 du code civil : « L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.» ; qu'aux termes de l'article 786 du code précité : « (…) il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 20 mai 2016, n° 14/01206
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 783 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l'acceptation tacite et de l'article 786 du même code dans sa rédaction en vigueur au jour de la renonciation que l'acceptation est irrévocable et, par suite, empêche toute renonciation ultérieure.

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  • Legs·
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  • Renonciation·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 22 novembre 2012, n° 11/14055

[…] A l'audience du 22 Novembre 2012 tenue publiquement, devant Madame C et Madame LE GOFF, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des parties ont tenu l'audience et après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l'article 786 du code civil .

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