Article 788 du Code civil

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires49


Solent avocats · 22 avril 2024

LLA Avocats · 7 juillet 2023

Néanmoins, il peut, dans l'intérêt des créanciers, accepter la succession si la renonciation à celle-ci nuit aux créanciers (Cass. com. 9 novembre 2004 n° 1609) sur la base de l'article 788 du Code civil. C'est une sorte d'action oblique étant donné que ma renonciation est un risque de diminution du gage général des créanciers.

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www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

Formalisme et procédure afin d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net Déclaration au greffe Conformément à l'article 788 du Code civil, l'acceptation d'une succession à concurrence de l' […] Les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 La succession s'ouvre au jour du décès du défunt, selon l'article 720 du code civil. […] #8217;article 720 du code civil.

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Décisions229


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 21 décembre 2023, n° 22/17387
Infirmation partielle

[…] — que la déclaration de créance de [U] [I], datée du 28 novembre 2013, est irrecevable car formée hors délai ; qu'en effet, en vertu des articles 788 et 792 du code civil, elle devait être régularisée dans un délai de quinze mois à compter de la publication au Bodacc, à savoir entre le 11 juillet 2014 et le 11 octobre 2015 ;

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  • Veuve·
  • Créance·
  • Tiers saisi·
  • Saisie-attribution·
  • Débiteur·
  • Exécution·
  • Ordonnance de référé·
  • Successions·
  • Procédure civile·
  • Prix de vente

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 8 novembre 2023, n° 19/14782
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 21 août 2023 par lesquelles M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] (ou ci-après les consorts [K]-[N]), appelants, invitent la cour, au visa des articles 788, 791, 792, 792-1, 1335 et 2374 du code civil, 10-1, 14-1, 14-2, 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, à :

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Créance·
  • Assemblée générale·
  • Adresses·
  • Héritier·
  • Intérêt·
  • Successions·
  • Mise en demeure·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Créteil, Succession, 23 juin 2017, n° 17/00790

[…] Informations Article 1335 du NCPC : “La publicité, prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil, est faite au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent”

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  • Publicité·
  • Inventaire·
  • Profession·
  • Héritier·
  • Célibataire·
  • Notaire·
  • Ouvrier·
  • Copie·
  • Actif·
  • Pacte
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