Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre IV : De l'option de l'héritier / Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net / Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Article 794 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
Commentaires • 5
Code civil .......................................................................................................................... 3 - Article 792 .......................................................................................................................................... 3 B. […] font-family:Times;color:#000000;} --> - Article 1335 Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – version en vigueur le 1 er octobre - Article 5 Les livres Ier, III et IV du code civil sont ainsi modifiés : 1° Au deuxième alinéa de l'article 402, les mots : « l'article 1338 » sont remplacés par les mots : « l'article 1182 » ; 2° Au dernier alinéa des articles 414-2,435, […] 3° A l'article 492-1, les mots : « l'article […] 1328 » sont remplacés par les mots : « l'article 1377 » ; 4° Au dernier alinéa des articles 794 et 1578 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 1397, les mots : « l'article 1167 » sont remplacés par les mots : « l'article 1341-2 » ; […]
Lire la suite…Décisions • 191
[…] Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a justement rappelé les dispositions des articles 794, 795 et 800 du code civil et fait observer que l'héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire alors qu'il n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi ne peut qu'être considéré que comme un héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral ;
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[…] Vu les articles 724 al 1, 815-2 et -3 du code civil, Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 05 novembre 2008, Vu les articles 730-2, 789, 793, 794, 810-3, 1110, 1011, 1014, 1351 anciens du code civil et avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, Vu l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à la loi de réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, Vu l'article 2262 du code civil en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008,
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212
[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
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Demandes en matière d'indivision et demandes subséquentes listées à l'article 1380 du code de procédure civile, hors désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire de l'indivision (demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil). […] 29-1, 29-1B et 29-3 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965; articles 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967. […]
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