Article 794 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2007
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires5


www.simonnetavocat.fr · 13 juillet 2023

Demandes en matière d'indivision et demandes subséquentes listées à l'article 1380 du code de procédure civile, hors désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire de l'indivision (demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil). […] 29-1, 29-1B et 29-3 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965; articles 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Code civil .......................................................................................................................... 3 - Article 792 .......................................................................................................................................... 3 B. […] font-family:Times;color:#000000;} --> - Article 1335 Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2016

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – version en vigueur le 1 er octobre - Article 5 Les livres Ier, III et IV du code civil sont ainsi modifiés : 1° Au deuxième alinéa de l'article 402, les mots : « l'article 1338 » sont remplacés par les mots : « l'article 1182 » ; 2° Au dernier alinéa des articles 414-2,435, […] 3° A l'article 492-1, les mots : « l'article […] 1328 » sont remplacés par les mots : « l'article 1377 » ; 4° Au dernier alinéa des articles 794 et 1578 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 1397, les mots : « l'article 1167 » sont remplacés par les mots : « l'article 1341-2 » ; […]

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Décisions191


1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, n° 04/43763
Confirmation

[…] Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a justement rappelé les dispositions des articles 794, 795 et 800 du code civil et fait observer que l'héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire alors qu'il n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi ne peut qu'être considéré que comme un héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral ;

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  • Successions·
  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Héritier·
  • Bénéfice d'inventaire·
  • Notaire·
  • Créance·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse·
  • Formulaire

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 mai 2023, n° 21/05433
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 724 al 1, 815-2 et -3 du code civil, Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 05 novembre 2008, Vu les articles 730-2, 789, 793, 794, 810-3, 1110, 1011, 1014, 1351 anciens du code civil et avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, Vu l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à la loi de réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, Vu l'article 2262 du code civil en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008,

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  • Autres demandes en matière de libéralités·
  • Legs·
  • Successions·
  • Délivrance·
  • Épouse·
  • Acte de notoriété·
  • Héritier·
  • Adresses·
  • Nationalité française·
  • Veuve

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

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  • Successions·
  • Forme des référés·
  • Mandataire·
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  • Prorogation·
  • Veuve·
  • En la forme·
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  • Administrateur·
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