Article 794 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5

La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.

Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.

Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires5


www.simonnetavocat.fr · 13 juillet 2023

Demandes en matière d'indivision et demandes subséquentes listées à l'article 1380 du code de procédure civile, hors désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire de l'indivision (demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil). […] 29-1, 29-1B et 29-3 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965; articles 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Code civil .......................................................................................................................... 3 - Article 792 .......................................................................................................................................... 3 B. […] font-family:Times;color:#000000;} --> - Article 1335 Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2016

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – version en vigueur le 1 er octobre - Article 5 Les livres Ier, III et IV du code civil sont ainsi modifiés : 1° Au deuxième alinéa de l'article 402, les mots : « l'article 1338 » sont remplacés par les mots : « l'article 1182 » ; 2° Au dernier alinéa des articles 414-2,435, […] 3° A l'article 492-1, les mots : « l'article […] 1328 » sont remplacés par les mots : « l'article 1377 » ; 4° Au dernier alinéa des articles 794 et 1578 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 1397, les mots : « l'article 1167 » sont remplacés par les mots : « l'article 1341-2 » ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions191


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 avril 2016, n° 16/00119

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Héritier·
  • Avance·
  • Notaire·
  • Capital·
  • Testament·
  • Protocole d'accord·
  • Mandataire·
  • Demande·
  • Accord

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Forme des référés·
  • Mandataire·
  • Mission·
  • Prorogation·
  • Veuve·
  • En la forme·
  • Code civil·
  • Administrateur·
  • Civil

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 8 janvier 2024, n° 23/09089

[…] L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure accélérée·
  • Successions·
  • Mandataire·
  • Héritier·
  • Mitoyenneté·
  • Épouse·
  • Réparation·
  • Code civil·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).