Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre IV : De l'option de l'héritier / Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net / Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Article 795 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
Commentaires • 11
Décisions • 395
[…] Qu'en effet, aux termes de l'article 795 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et donc applicable au moment du décès de Monsieur E Y survenu en décembre 1996 : […]
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[…] ainsi qu'il résulte de leur acte de décès, Qu'il n'y a pas d'héritier connu, Qu'il ne s'est présenté personne pour réclamer les dites successions et que les délais pour faire inventaire et pour délibérer prévus à l'article 795 du Code Civil sont expirés ; Les circonstances prévues par l'article 811 ancien et suivants du Code Civil et 998 ancien du Code de Procédure Civile sont réunies en l'espèce ; Il y a lieu de faire droit à ces requêtes en nomination d'un curateur à successions vacantes en application des articles 813, 814 anciens du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 7 septembre 2006, n° 06/04993
[…] est décédé le […] à […]. Il ne se présente personne pour réclamer la succession. Les délais pour faire inventaire et pour délibérer prévus à l'article 795 du Code Civil sont expirés ; Les circonstances prévues par l'article 811 du Code Civil et 998 du code de procédure civile sont réunies en l'espèce ; Il y a lieu de faire droit à ladite requête de nomination d'un curateur à succession vacante en application des articles 813, 814 du code civil, 1000, 1001 et 1002 du Code de procédure Civile.
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Expiration des délais Les délais de trois mois et quarante jours prévus par l'article 795 du Code civil pour faire inventaire et délibérer doivent être expirés. Le successible peut ainsi mettre à profit cette période pour réfléchir sur le parti à prendre. Dès lors, les créanciers ne peuvent que suspendre leurs poursuites, et, s'ils n'attendent pas pour formuler leur demande de déclaration de vacance, celle-ci ne saurait intervenir avant l'expiration de ces délais. Si des mesures urgentes s'imposent, les intéressés peuvent les obtenir des héritiers. […] Le législateur n'est pas resté indifférent à cette question et a prévu des articles pour protéger ces potentielles victimes d'oubli involontaire. B. Option successorale de l'héritier
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