Article 800 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.

Il répond des fautes graves dans cette administration.

Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.

L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaires13


www.alquie.fr · 4 juillet 2023

Or, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 724, alinéa 1er, et 924 du code civil, 641, 800 et 1701 du code général des impôts qu'en présence d'un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d'héritier et, partant, saisi de plein droit de l'ensemble de la succession, l'héritier réservataire, qui ne dispose d'aucun droit réel sur les biens du défunt qui ne lui sont pas transmis, mais seulement d'une créance à l'égard du légataire universel, consistant en une indemnit […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2020

Cette dernière possibilité disparaît pour l'héritier qui aura démenti ou recélé des biens de la succession (Code civil, article 778 et 800). Il sera réputé avoir accepté purement et simplement et sera, en outre, privé de tout droit dans les biens ou valeurs recélés. […] Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780).

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www.heritage-succession.com · 4 août 2020

L'article 223-15-2 du Code pénal incrimine « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse » d'une personne d'une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. […] et exige de la part de son auteur qu'il ait agi sciemment et de mauvaise foi, selon les termes de l'article 730-5 du Code civil, et qu'il en résulte une augmentation indue de ses droits à la succession. Pour être qualifié comme tel, la preuve de l'intention frauduleuse doit être rapportée par les héritiers selon les dispositions de l'article 800 du Code civil.

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Décisions192


1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, n° 04/43763
Confirmation

[…] Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a justement rappelé les dispositions des articles 794, 795 et 800 du code civil et fait observer que l'héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire alors qu'il n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi ne peut qu'être considéré que comme un héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 avril 1968, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de l'article 800 du code civil que le successible qui, apres l'expiration du delai pour faire inventaire et deliberer etabli par l'article 795 du meme code, n'a pas pris parti, doit etre condamne comme heritier pur et simple a l'egard du creancier successoral qui l'a poursuivi.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 31 mars 2022, n° 21/00007
Infirmation

[…] - dire et juger que Maître AF M sera substitué à Monsieur I Z, héritier de feu AC Z ayant accepté à concurrence de l'actif net, dans la charge d'accomplir les obligations prévues par les articles 792 à 800 du Code civil, et qu'il devra, à ce titre :

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