Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 45
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
L'article 804, alinéa 1er, du Code civil est explicite : « La renonciation à une succession ne se présume pas. […]
Lire la suite…[…] La renonciation alléguée concernant des droits successoraux, il ne pourrait s'agir que d'une renonciation pure CA simple CA l'article 804 du code civil pose clairement le principe selon lequel la renonciation en ce domaine ne se présume pas. […]
[…] Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2016, déposées à nouveau le 25 novembre 2016, il demande à la cour de : Vu les articles L.132-8 et suivants du code de l'action sociale et des familles, Vu les articles 804, 2224, 2240 et suivants du code civil, — déclarer le Département de Paris recevable et bien fondé en son appel, — infirmer l'ensemble des dispositions du jugement,
[…] Elle souligne que la « bonne information » lui aurait permis une acceptation de la succession sous bénéfice d'un inventaire prévu à l'article 804 du code civil et ainsi, de limiter sa responsabilité aux seuls biens de la succession.
Réponse de la Cour d'appel Les fondements juridiques de la décision de la Cour La cour d'appel fonde sa décision sur les articles 804, 805 et 807 du Code civil. […]
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