Article 804 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 45

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.

Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

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Solent avocats · 22 avril 2024

www.lemag-juridique.com · 27 novembre 2023

www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023
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Décisions205


1Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, n° 15/14244
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées au greffe le 13 août 2015 par le RPVA, Paris Habitat-OPH demande à la cour, sur les fondement des articles 724, 771, 773, 778, 780, 804, 840, 873, 1017, 1730 et 1382 du code civil, et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de réformer le jugement prononcé le 9 juin 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

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  • Successions·
  • Héritier·
  • Renonciation·
  • Délai·
  • Date·
  • Acte·
  • Tribunal d'instance·
  • Lettre·
  • Décès·
  • Actif

2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 24 octobre 2023, n° 23/02786
Irrecevabilité

[…] Sur l'appel formé contre Mme [S] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. En l'espèce, Mme [S] a expressément renoncé à la succession de M. [S] par acte du 26 janvier 2016 enregistrée le même jour.

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  • Assurances obligatoires·
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  • Successions·
  • Hors de cause·
  • Renonciation·
  • Incident·
  • Tribunal judiciaire·
  • Dommage·
  • Adresses·
  • Mise en état

3Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 12 avril 2011, n° 10/00731 10/00244
Infirmation

[…] En outre, par un acte de notoriété du 23 juin 2010, les époux X et M. M N établissent bien être héritiers de M me A X, décédée le XXX. Et dès lors qu'aux termes de l'article 804 alinéa 1 er du Code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas, les fins de non-recevoir opposés aux consorts X pour défaut de qualité à agir doivent être écartées.

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  • Consorts·
  • Garantie biennale·
  • Ouvrage·
  • Dommage·
  • Héritier·
  • Réparation·
  • Revêtement de sol·
  • Préjudice de jouissance·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Responsabilité
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