Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre IV : De l'option de l'héritier / Section 4 : De la renonciation à la succession
Article 805 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Commentaires • 36
Renoncer à l'héritage, une perte du statut d'héritier Les dispositions qui s'appliquent lorsqu'une personne renonce à une succession sont prévues par l'article 805 du Code civil.
Lire la suite…La renonciation à la succession Effets de la renonciation à succession L'héritier qui renonce à une succession est réputé n'avoir jamais été héritier (article 805 du code civil). […] Les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 La succession s'ouvre au jour du décès du défunt, selon l'article 720 du code civil. […] #8217;article 720 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 195
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, […] Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes. » ; qu'aux termes de l'article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, […] qu'aux termes des articles 805 et 806 de ce même code : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » et « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession » ; […]
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[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, le fait de défendre à une action intentée par un prétendu créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, de sorte qu'en constatant, dans son dispositif, que les consorts Y… viennent aujourd'hui aux droits de Guillaume Y… décédé le 5 octobre 2008, en leur qualité d'héritiers, cependant que ceux-ci, en se bornant à défendre à l'action engagée par le GAEC, qui avait saisi la cour d'appel de renvoi notamment d'une demande tendant à engager la responsabilité civile personnelle de Guillaume Y…, n'agissaient qu'à titre conservatoire, excluant ainsi toute intention d'accepter la succession du défunt, la cour d'appel a violé les articles 782, 784 et 805, alinéa 1 er , du code civil ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 23 novembre 2022, n° 20/15883
[…] Ils sont tous deux censés, en vertu de l'article 805 du code civil n'avoir jamais été héritier du défunt ; il n'ont donc aucun droit dans la succession de leur père. […]
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L'article 805 du code civil prévoit que lorsqu'un héritier renonce à une succession, il est réputé n'avoir jamais eu la qualité d'héritier. […]
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