Article 810 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires7


Solent avocats · 14 septembre 2023

Solent avocats · 9 août 2023

www.notaires.fr · 7 mars 2022

[…] Pour recouvrer ses frais et les éventuels loyers impayés, le bailleur devra se retourner […] succession n'est pas réclamée ou vacante, il lui appartiendra de saisir le président du tribunal judiciaire par voie de requête afin d'obtenir la nomination d'un administrateur provisoire des Domaines qui gérera la succession (article […] 809-1 à -3 et 810 du Code civil).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions94


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 11 mars 2016, n° 15/07118

[…] Directeur Régional chargé de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) Sis à […]. DONNE au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 810 et 810-6 du Code Civil ; DIT que le curateur devra ou pourra effectuer notamment les opérations suivantes : — Faire procéder à la levée des scellés, ou récolement ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Scellé·
  • Descriptif·
  • Inventaire·
  • Matière gracieuse·
  • Rente·
  • Chambre du conseil·
  • Valeurs mobilières·
  • Recouvrement·
  • Code civil

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 11 mars 2016, n° 15/07116

[…] NOMME en qualité de curateur le Service des Domaines en la personne du : Directeur Régional chargé de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) […] DONNE au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 810 et 810-6 du Code Civil ; DIT que le curateur devra ou pourra effectuer notamment les opérations suivantes : — Faire procéder à la levée des scellés, ou récolement ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Scellé·
  • Descriptif·
  • Inventaire·
  • Matière gracieuse·
  • Rente·
  • Chambre du conseil·
  • Valeurs mobilières·
  • Recouvrement·
  • Code civil

3Cour d'appel de Toulouse, du 26 juillet 2001, 2001/01246
Confirmation

[…] La commune C, par conclusions responsives du 1° juin 2001, au visa des articles 648, 112, 31 et 56 du NCPC, 544 du code civil, 808, 809, 810 et 1382 du code civil, des codes du domaine de l'Etat et de la voirie routière, de la loi Besson modifiée le 5 juillet 2000, des articles 2213-7 du CGCT, R 364-1 du code des communes, de la jurisprudence du conseil d'état, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation, en subsidiaire forme appel incident pour obtenir 18.498,08 Frs à titre provisionnel.

 Lire la suite…
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Appréciation souveraine·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Régularisation·
  • Commune·
  • Caravane·
  • Scolarisation·
  • Cimetière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).