Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire / Section 1 : Du mandat à effet posthume / Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume
Article 812 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Commentaires • 36
[…] Le professeur Mazeaud-Leveneur considère que l'on peut également procéder à cette assimilation s'agissant des héritiers visés à l'article 812 du Code civil sur le mandat à effet posthume. […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] Il y a lieu de faire droit à ladite requête de nomination d'un curateur à succession vacante en application des articles 812 ancien et suivants du code civil, et 998 ancien et suivants du Code de Procédure Civile.
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[…] Les circonstances prévues par l'article 811 ancien et suivants du Code Civil étant réunies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à ladite requête de nomination d'un curateur à succession vacante en application des articles 812 ancien et suivants du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 30 mai 2012, n° 12/01688
[…] Si l'article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison notamment de la complexité de la situation successorale, en revanche, l'article 815-2 précise que ce mandataire ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6 du code civil, du mandataire désigné en application de l'article 812 du code civil ou de l'exécuteur testamentaire nommé par le testateur en application de l'article 1025 du code civil.
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Il existe pourtant depuis 2007 un outil de prévention : le mandat à effet posthume prévu aux articles 812 et suivants du Code civil.
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