Article 813 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires7


www.canopy-avocats.com · 15 septembre 2022

[…] Cependant, l'article 813 du code civil dispose que : « Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010 » et donc par les règles de l'unanimité puisqu'il faut que les héritiers agissent d'un commun accord. […] :

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www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

#8217;article 1992 du Code Civil. […] #8217;article 813-3 du Code Civil. […] 813-4 du Code Civil). […] Il peut même l'autoriser à dresser un acte d'inventaire (article 813-4 du Code civil et article 789 du Code civil). « La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 10 mars 2022, n° 19/11410

[…] 'Sur la limitation de médiation du domaine au paiement du passif successoral : s'agissant de successions ouvertes au 1er janvier 2007, il est rappelé qui résulte de la combinaison des articles 813 et 814 ancien du Code civil, 98 et suivants de l'ancien code de procédure civile, celle de l'arrêté ministériel du 2 novembre 1971, spécialement de l'article 802 ancien du Code civil auquel renvoie l'article 114 ancien du même code, que l'administrateut provisoire ou le curateur à succession vacante est assimilé à l'héritier bénéficiaire qui ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 13 novembre 2001, n° 01/03098

[…] décédé le […] à […] […] DÉSIGNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales 17, […] en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur A B C DONNE au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 813 et 814 du Code Civil, 1000 à 1002 du Code de Procédure Civile et notamment - Faire procéder à la levée des scellés ou récolement, - Faire dresser sur le procès-verbal du Greffier en Chef un état descriptif des meubles , effets et valeurs mobilières sans qu'il ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, à défaut faire établir l'état descriptif de ces biens par un agent des Domaines, dûment assermenté, conformément aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 1971,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 22 novembre 2013, n° 13/05045

[…] Qu'il ne s'est présenté personne pour réclamer les dites successions et que les délais pour faire inventaire et pour délibérer prévus à l'article 795 du Code Civil sont expirés ; Les circonstances prévues par l'article 811 ancien et suivants du Code Civil et 998 ancien du Code de Procédure Civile sont réunies en l'espèce ; Il y a lieu de faire droit à ces requêtes en nomination d'un curateur à successions vacantes en application des articles 813, 814 anciens du code civil. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en matière gracieuse en chambre du conseil et en premier ressort,

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