Article 792-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


www.heritage-succession.com

Lorsqu'un héritier accepte purement et simplement la succession, il peut demander à un juge « à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel » (article 786 du Code civil). […] Tel est par exemple le cas lorsque, en présence d'héritiers ayant accepté la succession, purement et simplement et à concurrence de l'actif net, les créanciers rencontrent des difficultés de recouvrement de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net (article 792-2 du Code civil).

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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 7 décembre 2021, n° 19/05049
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 792-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, dispose : […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 9 juin 2006, n° 05/03184

[…] Dire et juger que monsieur O-U A a, au mépris du principe d'égalité entre héritiers posé par l'article 744 al 2 du Code civil, frauduleusement distrait et recelé ces sommes pour un total de 235 565,51 euros et, en application de l'article 792-2 du dit code, le condamner à en rapporter le montant à l'indivision sans pouvoir prétendre à aucune part sur la somme ainsi rapportée,

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3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, n° 07/03721
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les conclusions de la compagnie AGF en date du 2 septembre 2008tendant à :la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause ,, […] Dire que n'est pas établie la preuve des dates du début du chantier , de sa réception et des modalités ,réception dont en cause d'appel les consorts A -C reconnaissent qu'elle n'est jamais intervenue .Dire qu'en conséquence , les responsabilités décennales es articles 1792 et 792 -2 du code civil ne sont nullement établies au titre des désordres allégués .Subsidiairement si la preuve de l'intervention de la société BATIM EUROPA et de la mobilisation des garanties décennales était établie , seules pourraient concerner la concluante , […]

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