Article 810-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

En droit civil, la liquidation et le partage d'une succession ne sont enfermés dans aucun délai, le seul délai existant étant celui de l'option successorale (aux termes de l'article 780 du code civil, les héritiers disposent d'un délai de 10 ans pour accepter ou renoncer à une succession). […] Cette qualification d'acte conservatoire permet sa réalisation sans délai et par tout indivisaire (article 815-2 du code civil) mais également par le curateur à la succession vacante (article 810-1) ou encore par le mandataire successoral (article 813-4). […] L'article 784 dresse une liste des actes réputés purement conservatoires, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 novembre 2019, n° 19/00337
Infirmation

[…] 1°) Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription : […] Aux termes des dispositions de l'article 810 du code civil, 'dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession. […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 mars 2017, n° 16/02817
Cour d'appel : Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Février 2017, […] Si l'article 810-1 du Code civil n'autorise, pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur à procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables, l'article 710 du même Code précise que la succession s'ouvre par la mort, au dernier domicile du défunt.

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 6 juin 2014, n° 2013F00474

[…] Que, par suite du décès en date du 28 août 2010 de M. X-Y Z A, et par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AME par jugement en date du 12 octobre 2010, la banque a sollicité du T.GI. de PONTOISE, la nomination d'un curateur à la succession vacante de M. X-Y Z A et ce conformément aux articles 809 et 810-1 du code civil ;

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