Article 810-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.simonnetavocat.fr · 13 juillet 2023

Demandes en matière d'indivision et demandes subséquentes listées à l'article 1380 du code de procédure civile, hors désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire de l'indivision (demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil). […] 29-1, 29-1B et 29-3 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965; articles 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022
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Décisions120


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 avril 2016, n° 16/00119

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

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  • Successions·
  • Héritier·
  • Avance·
  • Notaire·
  • Capital·
  • Testament·
  • Protocole d'accord·
  • Mandataire·
  • Demande·
  • Accord

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

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  • Successions·
  • Forme des référés·
  • Mandataire·
  • Mission·
  • Prorogation·
  • Veuve·
  • En la forme·
  • Code civil·
  • Administrateur·
  • Civil

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 12 avril 2018, n° 16/04936
Infirmation partielle

[…] Monsieur le A Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de C X, conclut, vu les articles 1315, 793, 810-4, 810-5, 2331 4° et 2375 2° du code civil, à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formulées à l'encontre de France Domaine, à ce qu'il soit jugé qu'aucun manquement grave à l'encontre de l'employeur n'est démontré et que la particularité de la situation et les lenteurs liées à la liquidation d'une succession, qui a, […]

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