Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence / Section 1 : Des successions vacantes / Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
Article 810-8 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'article 1379 du Nouveau Code de Procédure Civile issu de la rédaction du Décret n° 2006-1805 du 23 Décembre 2006 qui fixe que : Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du Code Civil sont portées devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
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[…] XXX et Axa France Vie indiquent que leurs demandes ne sont dirigées qu'à l'encontre du service du Domaine, le maintien dans la procédure de M me X n'ayant d'autre fin que de lui rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir. Elles déclarent observer toutefois qu'il n'est ni justifié ni fait état d'une renonciation expresse ou tacite, que M me X a au contraire pris des écritures et des positions procédurales propres à la faire regarder comme s'étant comportée en héritière, et qu'aux termes de l'article 810-8 du code civil, les héritiers peuvent encore s'opposer au projet de réalisation de l'actif en réclamant la succession s'ils sont toujours dans le délai pour ce faire. […] .4.803 euros le 08/09/2009
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 5 mars 2009, n° 07/09937
[…] A l'audience du 08 Janvier 2009 […] Attendu qu'au surplus, il y a lieu de faire observer qu'aux termes de l'article 1379 du Code de Procédure Civile, les demandes formées en application des dispositions des articles 784,790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du Code Civil sont portées devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 et 498 du présent Code, à savoir par voie de requête,
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principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).
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