Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence / Section 1 : Des successions vacantes / Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
Article 810-9 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.