Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire / Section 1 : Du mandat à effet posthume / Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume
Article 812-1-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Commentaires • 12
principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).
Lire la suite…#8217;article 812 du Code Civil qui prévoit sa désignation par le défunt afin de gérer les biens de la succession en raison d'un intérêt sérieux et légitime portant sur la personne de l'héritier ou encore en raison du patrimoine successoral (article 812 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — M e Y a fait preuve de négligence en permettant que M me A veuve E figure comme ayant un mandat verbal, alors qu'il aurait dû être donné sous la forme authentique en application de l'article 812-1-1 du code civil
Lire la suite…- Parcelle·
- Vente·
- Consorts·
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- Épouse·
- Vendeur·
- Acte authentique·
- Qualités·
- Autorisation
[…] L'article 1379 du Nouveau Code de Procédure Civile issu de la rédaction du Décret n° 2006-1805 du 23 Décembre 2006 qui fixe que : Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du Code Civil sont portées devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
Lire la suite…- Notaire·
- Sommation·
- Défaillant·
- Acte·
- Mandataire ad hoc·
- Partage·
- Délai·
- Désignation·
- Procès verbal·
- Extrajudiciaire
3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 2 septembre 2015, n° 13/14404
[…] Commet, en qualité d'expert, Monsieur I D, demeurant à Paris 8ème, 15 rue Tronchet (Tél. : 01 49 24 05 18 – Fax : 01 49 24 04 94), avec pour mission de : […] Vu les articles 812 et suivant, et en particulier l'article 812-1-1 alinéa 2 du Code Civil,
Lire la suite…- Notaire·
- Partage·
- Mandat·
- Successions·
- Indivision·
- Expertise·
- Partie·
- Bien immobilier·
- Lot·
- Code civil
#8217;article 921 du Code civil. […] 761 du Code civil). […] 815-9 du Code civil). […] 821 et 821-1 du Code civil).
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