Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire / Section 1 : Du mandat à effet posthume / Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire
Article 812-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaires • 4
Le code civil, depuis sa promulgation en 1804 par Napoléon 1er, a également prévu que certaines tâches, sans lien avec le contrat de travail, […] notamment : l'administration des biens de la personne déclarée absente (art. 114), l'administration des biens de l'enfant par un ou ses deux parents, par le biais de la « jouissance légale » (art. 386-1), le mandat à effet posthume […] (art. 812-3), le mandat successoral (813-9), le séquestre (art. 1957), le mandat (art.1986), […]
Lire la suite…Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'application des articles 812 et suivants du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
Lire la suite…- Successions·
- Héritier·
- Avance·
- Notaire·
- Capital·
- Testament·
- Protocole d'accord·
- Mandataire·
- Demande·
- Accord
[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
Lire la suite…- Successions·
- Forme des référés·
- Mandataire·
- Mission·
- Prorogation·
- Veuve·
- En la forme·
- Code civil·
- Administrateur·
- Civil
3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 8 janvier 2024, n° 23/09089
[…] L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Procédure accélérée·
- Successions·
- Mandataire·
- Héritier·
- Mitoyenneté·
- Épouse·
- Réparation·
- Code civil·
- Demande
Demandes en matière d'indivision et demandes subséquentes listées à l'article 1380 du code de procédure civile, hors désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire de l'indivision (demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil). […] 29-1, 29-1B et 29-3 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965; articles 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967. […]
Lire la suite…