Article 812-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 20 avril 2021, 20NT03128, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en droit, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur les articles L. 211-1, L. 7752-1 et L. 812-5 de ce code. En fait, elle s'est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux de la demande eu égard, d'une part, à la non-conformité de l'acte de naissance avec les dispositions des articles 175 et 196 du code civil dès lors qu'il a été établi suivant un jugement supplétif tardif, huit ans après l'événement, et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par M. B… et, d'autre part, […]

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