Article 813-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

La décision de nomination est enregistrée et publiée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Gérer la succession : les mandataires successoraux
www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

#8217;article 1992 du Code Civil. […] #8217;article 813-3 du Code Civil. […] 813-4 du Code Civil). […] Il peut même l'autoriser à dresser un acte d'inventaire (article 813-4 du Code civil et article 789 du Code civil). « La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

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Décisions228


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 4 décembre 2017, n° 17/01906

[…] FIXONS à la somme de 1.500 euros la provision à verser par Monsieur E F et Madame G F au mandataire successoral à valoir sur sa rémunération, DISONS que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne et qu'elle sera soumise à taxation , DISONS que la présente décision sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du Code Civil et 1355 du Code de Procédure Civile, Rappelons l'exécution provisoire de la présente décision, DISONS que les dépens de la présente instance seront à la charge de Madame T O épouse X.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 23 janvier 2013, n° 12/01037

[…] Prolongeons la mission de Maître Y à compter du 6 avril 2012; Autorisons la vente des titre en dépôt à la SOCIETE GENETALE pour procéder ensuite à une répartition du prix de vente des titres et des fonds disponibles de la succession entre les héritiers; Disons que la présente ordonnance sera publiée dans les conditions prévues par l'article 813-3 du code civil et ce à l'initiative du mandataire désigné. Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Laissons les dépens à la charge du requérant.

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