Article 813-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires8


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

La désignation d'un mandataire successoral investi du pouvoir d'accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, dont […] celui de dresser un inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du même code, dessaisit les héritiers de l'exercice des prérogatives entrant dans le cadre de sa mission « Mais attendu qu'ayant relevé qu'un mandataire successoral avait été désigné à l'effet d'administrer la succession de Jean Y... et investi du pouvoir d'accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, notamment celui de dresser inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du même code, la cour d'appel qui a constaté que la demande d'obtention de la liste des oeuvres du défunt détenues

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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Décisions154


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 juin 2020, n° 19/14213
Confirmation

[…] Selon l'article 813-4 du code civil 'tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa (soit actes conservatoires et d'administration). Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession….'.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 3 avril 2014, n° 14/00222

[…] Désignons Maître I J-K, administrateur judiciaire, demeurant […], en qualité de mandataire successoral avec mission d'administrer provisoirement les successions de Madame H D épouse Z et Monsieur G Z, respectivement décédés les 29 février 2012 et 11 septembre 2013. Disons que Maître I J-K pourra accomplir, dans le cadre de sa mission de mandataire successoral : — tant qu'aucun héritier n'aura accepté la succession, les seuls actes prévus par l'article 813-4 du Code civil, — dès acceptation de la succession par un héritier, les actes prévus à l'article 813-2 du Code civil. Donnons également mission à Maître I J-K :

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 16 mai 2018, n° 18/01165

[…] A l'audience publique des référés tenue le 04 Avril 2018 […] Par acte d'huissier en date du 9 mars 2018, Maître Y Z es qualités de mandataire successoral à la succession de G H I a fait assigner A B, C B épouse X et D E-J par-devant président du tribunal de grande instance de céans statuant en la forme des référés au visa des dispositions des articles 814 alinéa 1 du Code civil et à défaut celles des articles 813-4 et 784 du même code, aux d'autoriser de vente de divers biens immobiliers.

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