Article 813-7 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

#8217;article 1992 du Code Civil. […] #8217;article 813-3 du Code Civil. […] 813-4 du Code Civil). […] Il peut même l'autoriser à dresser un acte d'inventaire (article 813-4 du Code civil et article 789 du Code civil). « La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

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Décisions136


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 avril 2016, n° 16/00119

[…] A Y demande au président du tribunal, au visa des articles 1565 du code de procédure civile, 813-1 et 815-11 du Code civil, du protocole d'accord transactionnel du 7 décembre 2014, de : […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 8 janvier 2024, n° 23/09089

[…] L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

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