Article 813-8 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

#8217;article 1992 du Code Civil. […] #8217;article 813-3 du Code Civil. […] 813-4 du Code Civil). […] Il peut même l'autoriser à dresser un acte d'inventaire (article 813-4 du Code civil et article 789 du Code civil). « La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

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Décisions273


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 31 mars 2022, n° 21/00007
Infirmation

[…] - enjoindre à la personne qualifiée d'exécuter son obligation de reddition de compte, conformément aux prévisions de l'article 813-8 du Code civil, auprès du magistrat chargé de contrôler la mesure ;

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  • Tribunal judiciaire·
  • Administrateur provisoire·
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  • Indivision successorale·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 octobre 2017, n° 17/57970

[…] représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 mars 2017, n° 17/51904

[…] représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,

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