Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage
Article 815 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 36 () JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980
Modifié par : Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 1 () JORF 11 juin 1978
Modifié par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 2 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
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idSecParent=LEGISCTA000006150538&anchor=LEGISCTA000006136538#LEGISCTA000006136538" target="_blank">articles 815 et suivants du Code civil (1). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ordonnance en date du 7 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a rejeté l'ensemble des prétentions des demandeurs. Par déclaration reçue au greffe le18 juillet 2012, M. Q-R B et M me C B ont interjeté appel de cette décision. Au terme de leurs dernières écritures déposées le 25 septembre 2012, ils demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 815-11 du code civil, de : — Déclarer recevable et fondé leur appel ; — Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
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[…] La dissolution de la communauté laisse place à l'indivision post-communautaire, régie par les articles 815 et suivants du code civil, de sorte qu'à partir du 18 décembre 1999, les articles 1402 et 1433 du code civil, invoqués par Monsieur A B n'ont plus vocation à recevoir application.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-15.805, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M mes Catherine et Marie-Thérèse Y… ; […] lequel n'a jamais été effectué ; qu'en affirmant qu'en réalité l'action des appelantes n'était pas une action en partage mais une action en reddition de comptes ou paiement de créance soumise à la prescription trentenaire, sans tenir compte de la circonstance pertinente qu'aucun partage n'avait dans les faits été réalisé à la suite du jugement du 12 juillet 1954 s'agissant de la succession de Suzanne X…, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 815 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
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