Article 815 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 36 () JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980

Modifié par : Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 1 () JORF 11 juin 1978

Modifié par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 2 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
18 textes citent l'article

Commentaires496


Eurojuris France · 3 mai 2024

Depuis la loi de 2006 cet acte ne nécessite pourtant pas l'unanimité des indivisaires puisque la signature d'un bail d'habitation par deux tiers des droits indivis (possédés par une seul ou plusieurs indivisaires) est possible selon les dispositions de l'article 815-13 1er alinéa 4° du code civil.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

idSecParent=LEGISCTA000006150538&anchor=LEGISCTA000006136538#LEGISCTA000006136538" target="_blank">articles 815 et suivants du Code civil (1). […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] ' Faire droit au contraire à l'appel incident de M me X, ' Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, Vu les articles L. 145-60 du code de commerce et 814 et 815 du Code civil ' Dire la demande en paiement d'indemnité d'éviction de la Société A CHRIS prescrite et irrecevable Subsidiairement vu les articles L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce

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  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Prescription·
  • Valeur·
  • Expert·
  • Renouvellement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2008, n° 07/11840
Confirmation

[…] 1. Attendu que les parties n'ayant donné ou vendu que leur moitié indivise en nue propriété le 13 juillet 1993 à la fille de Madame Y, celles-ci sont demeurées propriétaires conjoint de l'usufruit dudit immeuble et que ce n'est pas parce que leur moitié indivise en usufruit doit logiquement revenir à leur héritière qu'il n'existe pas actuellement une indivision régie par l'article 815 et suivants du Code Civil ;

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  • Usufruit·
  • Immeuble·
  • Partage·
  • Avoué·
  • Droit d'habitation·
  • Domicile conjugal·
  • Divorce·
  • Intimé·
  • Paix·
  • Droit réel

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 30 avril 2012, n° 10/08197
Infirmation partielle

[…] MOTIFS : Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage la succession de M me E F épouse Y : Considérant que selon les dispositions de l'article 815 du Code civil : « nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué » ; Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M me E F épouse Y et la désignation de M e BESSET, notaire à Aurillac (15) pour y procéder ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'intégration de la créance alimentaire à l'actif successoral:

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  • Créance alimentaire·
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  • Actif·
  • Épouse·
  • Assistant·
  • Liquidation·
  • Clause d'indexation·
  • Charges du mariage·
  • Jugement
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